En vig.: 2023-06-22
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander à la personne candidate de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences, de fournir une évaluation comparative des études réalisée par un organisme compétent à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
OPQ 2023-712Décision OPQ 2023-712, a. 7.